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Port du masque obligatoire ? NON - Que dis exactement la loi ? Et bien "il n'y a pas de loi" ;) juste des décrets... ET LES DECRETS SONT ABROGES ! Donc : le port du masque est LE CHOIX DE CHACUN.

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masque - Port du masque obligatoire ? NON  -  Que dis exactement la loi ? Et bien "il n'y a pas de loi" ;) juste des décrets... ET LES DECRETS SONT ABROGES ! Donc : le port du masque est LE CHOIX DE CHACUN.  Empty Port du masque obligatoire ? NON - Que dis exactement la loi ? Et bien "il n'y a pas de loi" ;) juste des décrets... ET LES DECRETS SONT ABROGES ! Donc : le port du masque est LE CHOIX DE CHACUN.

Message  Souffle de Vie Lun 20 Juil - 14:46

Définition de : Qu'est-ce que les décrets ?
Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions respectives.
 
Définition de : Qu'est-ce qu'est une loi ?
Définition. La loi est une norme générale et impersonnelle. Selon la Constitution de 1958, elle est votée par le Parlement. ... La loi est l'expression de la volonté générale : on considère que chaque citoyen participe, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à l'élaboration de la loi.
 
Quelle est la différence entre une loi et un décret ?
La loi est la plus importante car voté par le parlement et ratifiée par le président. Le décret vient du Président il a à peu près les mêmes effets qu'une loi mais n'a pas eu l'aval du Parlement donc il est limité.
 
Définition de : Qu'est-ce qu'un article abrogé ?
L'abrogation est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d' un texte législatif ou réglementaire. Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc.
Un décret n'est pas UNE LOI
Ils sont tous ABROGE le 2 juin 2020
 
A savoir également que la FRANCE est : UNE ENTREPRISE ABROGEE (Loi OPPT)  avec UN NUMERO DE SIRET - et ce numéro de Siret est le numéro : 100000017
A savoir que la FRANCE a fait faillite le 25 décembre 2012 et que :
LES FRANÇAIS SONT LIBRE Wink - LIBRE Wink - LIBRE Wink... SAUF s'ils donnent (les français) : leur CONSENTEMENT.
 
Ils (c'est à dire vous, les français) ont droit d'accepter de recevoir un coup de pied au cul, de crever avec le port du masque par manque d'oxygène, de donner VOTRE CONSENTEMENT à toutes leurs mascarades. PERSONNE NE PEUT VOUS Y OBLIGER.
 
ABROGE =  tu fais ce que tu veux.
C'est à dire que tous les flics qui veulent "te proposer" une amende, en bas de page à : "signature de l'intéressé" tu marques : Pas intéressé.
Par contre bien lui demander sa BRIGADE, son MATRICULE = le R.I.O*  ainsi que son nom
 
R.I.O*
La loi oblige policiers et gendarmes à porter les 7 chiffres du référentiel des identités et de l'organisation, visiblement sur leur tenue. Mais les manquements sont aussi nombreux que les sanctions qui pourraient en découler sont rares.
ILS ONT L'OBLIGATION EN INTERVENTION DE TE LE DONNER SI TU LE RÉCLAME.
 
Le référentiel des identités et de l'organisation (RIO) est l'ensemble des matricules de sept chiffres qui identifient individuellement les agents sous l'autorité du ministère de l'intérieur: Agents au ministère, corps préfectoral, agents administratifs et techniques en préfecture, Police nationale française et Gendarmerie nationale. Depuis le 1er janvier 2014, les agents en tenue doivent le porter apparent sur leur uniforme ; les agents en civil doivent le porter sur le brassard « police ». Sont exemptés de cette obligation :
Suite de l'article ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rentiel_des_identit%C3%A9s_et_de_l%27organisation
Attention : distanciation "sociale" ou distanciation "physique" : Ce n'est pas pareil
 
 Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
 
NOR: SSAZ2011695D
 
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/297/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 123-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ensemble la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil Constitutionnel ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l' article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 et 24 avril 2020 ;
Vu les préconisations du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020 relatives à l'adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champ sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation ;
Vu l'urgence,
Décrète :
 
    Chapitre 1er : Dispositions générales
 
    Article 1 (abrogé au 2 juin 2020) En savoir plus sur cet article...
        Abrogé par Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 - art. 59
 
    Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
    Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
    Article 2 (abrogé au 2 juin 2020) En savoir plus sur cet article...
        Abrogé par Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 - art. 59
 
    Pour l'application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités de l'article 73 de la Constitution, sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passages aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire. Le classement de ces collectivités dans l'une ou l'autre de ces zones est annexé au présent décret.
 
    Chapitre 2 : Dispositions concernant les déplacements et les transports
 
    Article 3 (abrogé au 2 juin 2020) En savoir plus sur cet article...
        Modifié par Décret n°2020-604 du 20 mai 2020 - art. 1
 
        Abrogé par Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 - art. 59
    I. - Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
    1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
    2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
    3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
    4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
    5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
    6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
    7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
    8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
    II. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.
    III. - Les personnes qui se déplacent pour l'un des motifs prévus au I se munissent, lors de leurs déplacements, d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
 
    Article 4 (abrogé au 2 juin 2020) En savoir plus sur cet article...
        Modifié par Décret n°2020-604 du 20 mai 2020 - art. 1
 
        Abrogé par Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 - art. 59
    I. - Sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
    II. - Les dispositions prévues aux IV à VI du présent article s'appliquent à tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au I.
    Le préfet de département compétent est habilité à limiter, pour les navires régis par l'alinéa précédent arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le décret du 30 août 1984 susvisé, à l'exclusion des chauffeurs accompagnants leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.
    III. - Les dispositions prévues aux IV à VI s'appliquent à tout bateau transportant des passagers. Sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
    IV. - Toute personne de onze ans ou plus, qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l' article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
    Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
    Cette obligation ne s'applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé.
    L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
    V. - Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut, l'accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
    VI. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières .
    Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.
    VII. - Les navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés sont régis, outre les dispositions du présent article, par les dispositions prévues aux I et III de l'article 6.
    VIII. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
    Les dispositions des I à VI du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat.
 
    Article 5 (abrogé au 2 juin 2020) En savoir plus sur cet article...
        Modifié par Décret n°2020-604 du 20 mai 2020 - art. 1
 
        Abrogé par Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 - art. 59
    I. - Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le document prévu au III de l'article 3 ou au IV du présent article, une déclaration sur l'honneur attestan...


Lire la suite ici :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&dateTexte=20200601




Chacun doit creuser, lire, s'éduquer, comprendre, se faire sa propre idée, car ces petits malins cachent bien leur texte, et ILS FABRIQUENT LES DECRET A LA PELLE à la vitesse grand V à leur manière donc tout change si vite.




Source : https://www.youtube.com/watch?v=Ok1dwV7m_HU
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